TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310211_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, le syndicat départemental des artisans taxis des Hautes-Alpes (SDAT 05) sollicite le tribunal " pour qu'il demande à la préfecture des Hautes-Alpes et/ou à la commune de Château-Ville-Vieille d'abroger les autorisations de stationnement accordée[s] à Monsieur et Madame A ". Il soutient que : - il dénonce les pratiques persistantes d'attributions illégales d'autorisations de stationnement de taxi et des ententes illicites avec la préfecture des Hautes-Alpes, sa saisine concernant spécifiquement le cas de M. A ; - en octobre 2019, M. A a obtenu de la commune de Saint-Véran une autorisation de stationnement (numéro 1), en violation de l'article R. 3120-35 du code des transports exigeant une consultation préalable de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (CLT3P), et a néanmoins pu continuer son activité en toute illégalité ; - en 2021, M. A a récidivé en sollicitant de la commune de Château-Ville-Vieille une nouvelle autorisation et l'a obtenue en violation de l'article R. 3121-13 du code des transports et sans consultation préalable de la CLT3P ; - alors qu'au cours de la réunion de la CLT3P du 26 juin 2023, il a signalé l'illégalité de ces agissements au président de la commission représentant le préfet des Hautes-Alpes, la préfecture, au lieu de rappeler les dispositions du code des transports à la commune de Château-Ville-Vieille, a demandé le changement de nom du titulaire de l'autorisation de stationnement en faveur de l'épouse de M. A en septembre 2023 ; - outre qu'elle lui semble ubuesque, cette démarche est illégale, dès lors qu'en vertu de l'article R. 3121-14 du code des transports, une autorisation de stationnement définitivement retirée ne peut être réattribuée sans suivre à nouveau le processus de création, a fortiori lorsque celui-ci est intervenu antérieurement illégalement ; - comme toute modification d'actes réglementaires s'appliquant dans le ressort géographique de la commission, notamment ceux mentionnés à l'article R. 3121-5 du code des transports, cette réattribution d'autorisation de stationnement aurait dû être portée à sa connaissance et précédée d'une consultation de la commission ; - il est dans l'incapacité de produire les comptes rendus des CLT3P, lesquelles n'ont au demeurant pas été saisies par les communes de Château-Ville-Vieille et de Saint-Véran, dès lors que la préfecture ne les lui a jamais transmis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Par la présente requête, le SDAT 05 sollicite le tribunal " pour qu'il demande à la préfecture des Hautes-Alpes et/ou à la commune de Château-Ville-Vieille d'abroger les autorisations de stationnement accordée[s] à Monsieur et Madame A ". Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dès lors, la requête du SDAT 05 est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du SDAT 05 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental des artisans taxis des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 14 novembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2310211_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel