TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310214_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Zambo Mveng, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou le récépissé de demande, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 9 juin 1993, indique avoir sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, dont elle ne précise pas la date de validité. Elle produit une capture d'écran effectuée à partir de son espace personnel sur la plateforme de l'administration des étrangers en France (ANEF), relative à sa demande déposée le 23 octobre 2023, et indiquant " Votre titre est fabriqué, nous ne pouvons plus délivrer de récépissé ". Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou le récépissé de demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier l'urgence particulière qui s'attache, selon elle, au prononcé des mesures de sauvegarde qu'elle sollicite, Mme A soutient, en premier lieu, qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, et ainsi privée des droits reconnus aux étrangers munis d'un titre de séjour. Cependant, cette circonstance ne suffit pas à établir une situation de précarité administrative telle qu'elle rendrait nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Si, en deuxième lieu, la requérante invoque également l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2. En troisième et dernier lieu, la requérante indique que son contrat de travail, dont le commencement d'exécution était initialement prévu 23 octobre 2023, a été différé par son employeur, ainsi qu'il résulte du courriel qui lui a été adressé le même jour. Cependant, en l'absence d'éléments relatifs à sa situation financière, la requérante n'établit pas la situation de très grande précarité qui en résulterait pour elle.
5. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Zambo Mveng.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2310214_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA