TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310219_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Apelbaum, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Manille refusant de lui délivrer un visa de long séjour " salarié " ; 2°) d'enjoindre dans un délai de quinze jours, à titre principal, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, à titre subsidiaire, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de recommander au ministre de lui délivrer ce visa, à titre infiniment subsidiaire, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer sa demande de visa à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; depuis qu'elle a cessé son activité professionnelle en qualité de garde anglophone d'enfant à domicile en août 2022, ses employeurs rencontrent de nombreuses difficultés pour la remplacer ; sa future employeure dispose des ressources nécessaires pour rémunérer une garde d'enfant à plein temps, ce qui démontre le caractère réel et sérieux de l'emploi proposé ; il existe une pénurie de main d'œuvre dans ce secteur professionnel et dans la zone géographique recherchée ; deux offres d'emploi déposées en 2022 et 2023 n'ont pas pu être satisfaites, faute de candidature sérieuse ; les rapports d'enquête en vue d'évaluer le besoin de main d'œuvre menés par pôle emploi dans la région Ile de France pour l'année 2023 confirme la grande difficulté de recrutement dans les métiers " employés de maison " et " aides à domicile " ; le changement de mode de garde ne permet pas à l'enfant d'évoluer dans l'environnement stable et serein recherché par les parents de l'enfant ; elle a travaillé durant quatre années pour ses employeurs avec lesquels elle a établi un lien de confiance et dispose ainsi de l'expérience nécessaire ; elle a obtenu la délivrance d'une autorisation de travail le 7 novembre 2022 ; la décision attaquée la prive de tout projet d'établissement professionnel en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle produit tous ses bulletins de salaires relatifs à la période précédente, ainsi que les éléments de déclaration sociale réalisés par son ancien employeur et les avis de prélèvement ; * le motif tiré d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa de long séjour est entaché d'une erreur d'appréciation ; * elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un visa de long séjour et d'un titre de séjour salarié. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2310384 par laquelle Mme A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Manille refusant de lui délivrer un visa de long séjour " salarié ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme A fait valoir que sa future employeure, Mme B, qui est la mère d'un très jeune enfant, pour le compte de laquelle et de son époux elle a déjà travaillé d'août 2018 à août 2022 en qualité d'employé à domicile sans autorisations de travail et sans titre de séjour, rencontre les plus grandes difficultés pour la remplacer au poste de garde d'enfant à domicile ayant la particularité d'être anglophone. Il est constant que les rapports d'enquêtes menés par Pôle emploi dans la région Ile de France en 2023 confirment les importantes difficultés de recrutement dans les secteurs d'emploi des employés de maison, personnels de ménage et dans les métiers d'aides à domicile et aides ménagères. Il résulte toutefois de l'instruction que sa future employeure a publié une première offre d'emploi auprès de pôle emploi du 15 avril 2022 au 18 mai 2022, qui a donné réception à quatre candidatures, dont 3 sans curriculum vitae et une par une personne non anglophone, auxquelles elle n'a pas souhaité donné suite. S'il est établi qu'elle a procédé à la même démarche du 17 mai 2023 au 12 juin 2023, soit pendant moins d'un mois, il est constant qu'elle a reçu alors trois candidatures, dont l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et les compétences de tous les candidats et le poste offert n'est pas, en l'état de l'instruction, établie. Par ailleurs si Mme A invoque la nécessité immédiate d'une garde d'enfants à domicile, fixe et pérenne, pour l'unique enfant de sa future employeure, âgé de moins deux ans, il résulte de l'instruction que les parents de l'enfant réussissent à organiser sa garde à domicile dans des conditions qu'ils qualifient certes de peu satisfaisantes. Il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de Mme A auprès de l'enfant du couple ne lui permettrait pas actuellement de grandir dans un environnement stable et serein. Dans ces conditions, la circonstance que Mme A a déjà travaillé pendant quatre ans pour sa future employeure de sorte qu'un lien de confiance a été créé entre elles, qu'elle présente toutes les compétences pour occuper l'emploi pour lequel elle a obtenu, à la demande de cette dernière, une autorisation de travail le 7 novembre 2022 pour un poste de garde d'enfant à domicile, en contrat à durée indéterminée, ne suffisent pas à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de salariée à Mme A. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2310219_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA