TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310222_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre et le 17 octobre 2023, Mme C D B, représentée par Me Seiller, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre, ou à défaut d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, avec autorisation de travail, dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement est désormais arrivé à expiration ; - elle n'a été destinataire ni d'une attestation de prolongation d'instruction de cette demande, ni d'un récépissé ; - son employeur menace de la licencier, à défaut de justifier de la régularité de sa situation administrative au plus tard le 18 octobre 2023 ; - la mesure sollicitée est utile, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 17 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3o Une carte de séjour temporaire () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon les termes du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris pour l'application de ce dernier article, les demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de français doivent être présentées par téléservice depuis le 5 avril 2023. Enfin, l'article R. 431-5 de ce code dispose que : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 5. Mme B, ressortissante congolaise née le 2 mai 1975 à Brazzaville, mariée depuis le 23 mars 2019 avec M. A, a bénéficié d'un visa long séjour en sa qualité de conjointe de Français, avec lequel elle est entrée en France le 17 janvier 2021. Le 10 août 2022, elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le même fondement, dont elle a demandé le renouvellement, finalement enregistré le 17 août 2023. 6. Il résulte de l'instruction que, si la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B a été enregistrée une semaine après l'expiration de ce dernier, la requérante soutient, sans être contestée, avoir entamé des démarches en ce sens deux mois avant la date de cette expiration, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et avoir été confrontée à la difficulté de définir la procédure adéquate de présentation de sa demande. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère complet de cette demande. Ainsi, dès lors que le dernier titre de séjour de Mme B est arrivé à expiration et à défaut de décision expresse prise par la préfète du Val-de-Marne, la demande présentée par Mme B doit être analysée comme faisant l'objet d'une prolongation d'instruction. En conséquence, Mme B doit être rendue destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Dans de telles conditions, et au regard de l'urgence particulière qui s'attache à la menace pesant sur l'emploi occupé par Mme B au sein de la société Derichebourg, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2310222_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA