TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310222_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bentahar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer un laissez-passer aller/retour, ou tout autre document, lui permettant de se rendre à Brazzaville (République du Congo), dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'enterrement de sa mère est imminent et qu'il a déjà été empêché de se rendre à son chevet du fait du comportement des services de la préfecture alors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de voyage il y a six mois et a adressé de nombreuses relances ; - il existe une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est empêché d'assister aux obsèques de sa mère du fait de l'inertie des services de la préfecture ; il est également porté atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La requête de M. B a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 décembre 2023 à 11h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue ne présence de Mme Laforge, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations de Me Madhar, substituant Me Bentahar, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique que l'enterrement de la mère du requérant n'a pas encore eu lieu et devrait intervenir dans les prochains jours ; - le préfet de l'Essonne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 13 juin 1982, a obtenu le statut de réfugié en France et est titulaire d'une carte de résident valable du 15 avril 2014 au 14 avril 2024. L'intéressé a demandé le renouvellement de son titre de voyage qui expirait le 1er mai 2023. Malgré plusieurs relances demeurées vaines, ce document ne lui a toujours pas été délivré. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de 24 heures sous astreinte ou de lui délivrer un laissez-passer aller/retour, ou tout autre document, lui permettant de se rendre à Brazzaville (République du Congo). Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ". 3. D'une part, M. B, qui a la qualité de réfugié, fait valoir qu'il doit se rendre en République du Congo pour assister à l'enterrement de sa mère. Il résulte de l'instruction que la mère du requérant est décédée le 1er novembre 2023 et l'intéressé soutient à l'audience, sans que cela ne soit contesté par le préfet qui n'était pas présent et n'a pas produit d'observations en défense, que l'enterrement n'a toujours pas eu lieu et devrait intervenir dans les prochains jours. En outre, le requérant justifie qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de voyage dès le mois de juin 2023, le préfet n'établissant ni même n'alléguant que son dossier n'aurait pas été complet, et avoir adressé aux services de la préfecture de nombreuses relances, en particulier au cours des mois d'octobre et de novembre 2023 dans lesquelles il faisait état de l'urgence de sa situation familiale. Ainsi, l'intéressé doit être regardé comme ayant demandé le renouvellement de son document de voyage dans des délais compatibles avec une instruction approfondie de sa demande et avoir mis rapidement en œuvre les démarches pour lui permettre de se rendre auprès de sa mère. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 4. D'autre part, le refus de renouvellement ou de délivrance d'un document de voyage à un ressortissant étranger reconnu réfugié porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. En outre, comme l'a d'ailleurs rappelé la Cour européenne des droits de l'homme, la possibilité d'assister aux obsèques d'un proche relève du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (20 décembre 2018, Solska et Rybica c/ Pologne n° 30491/17 et 31083/17, § 106). Ainsi le refus de renouvellement de son document de voyage, qui a pour effet de l'empêcher d'assister aux obsèques de sa mère, porte atteinte à sa vie privée et familiale, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Enfin, si aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, à peine d'illégalité de l'éventuelle décision implicite de rejet, de délai pour le renouvellement ou la délivrance d'un document de voyage, l'administration saisie d'une telle demande doit toutefois se prononcer dans un délai raisonnable. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant a demandé le renouvellement de son document de voyage il y a plus de six mois, dans des délais compatibles avec une instruction approfondie de sa demande. L'absence de délivrance d'un tel titre, qui ne doit poser aucune difficulté eu égard à sa qualité de réfugié, et dans la mesure où le préfet de l'Essonne ne soutient pas que des " raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public " s'opposeraient à cette délivrance, n'est justifiée par aucune raison légale, alors que l'intéressé en a impérativement besoin pour se rendre aux obsèques de sa mère. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer M. B dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de 48 heures, afin de lui remettre son document de voyage ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer M. B dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de 48 heures, afin de lui remettre son document de voyage ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 décembre 2023. Le juge des référés,La greffière, Signé Signé R. FéralC. Laforge La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2310222_20231214
Données disponibles
- Texte intégral