TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310229_20230830
- Date
- 30 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2213404 enregistrée le 31 août 2022, la Société ATEMAX France et la société AIG Europe, représentées par Me Dechezleprêtre, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune de Labruguière, la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest et la SNCF à lui verser une somme de 25 662,48 euros, en réparation des dommages subis par l'un des camions appartenant à la société ATEMAX France à la suite d'une collision le 5 septembre 2019 avec le train TER n° 81549, avec intérêts à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner solidairement la commune de Labruguière, la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest et la SNCF à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2213404 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a décliné la compétence de la juridiction administrative. Par une ordonnance n° 4293 du 21 juillet 2023, le tribunal des conflits a donné compétence à la juridiction administrative pour statuer sur la demande formée par la société ATEMAX France et la société AIG Europe, a déclaré l'ordonnance du 13 septembre 2022 visée ci-dessus nulle et non avenue et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a enregistré de nouveau la requête sous le n°2310229. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". 3. Il résulte de l'instruction que le dommage à l'origine du litige s'est produit sur le territoire de la commune de Labruguière, dans le département du Tarn. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-14, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse, dans le ressort duquel se trouve le lieu du fait générateur du dommage invoqué. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société ATEMAX France et de la société AIG Europe est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATEMAX France, à la société AIG Europe et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Montreuil, le 30 août 2023. Le président du tribunal, Signe M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2310229_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel