TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310229_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. A et la société " Maison du Nougat ", représentés par Me Nouis, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 525-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 10 juillet 2023 du maire d'Aix-en-Provence rejetant la candidature de la société " Maison du Nougat " afin de participer au marché des chalets de Noël 2023 ; 2°) d'enjoindre audit maire d'autoriser la société à participer à ce marché de Noël à compter de la notification de l'ordonnance et ce sous peine astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : : - l'urgence est caractérisée en ce que cette décision portent atteinte à leur situation dès lors qu'elle a été confirmée le 6 octobre dernier et que, par suite, la société ne pourra pas participer aux activités de Noel, l'installation du marché étant prévue du 17 novembre au 31 décembre prochain ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et au principe d'égalité dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, non fondée et arbitraire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle ne personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. Si les requérants soutiennent que la décision dont ils demandent la suspension prive la société " Maison du Nougat " de la possibilité de participer au marché de Noël organisé par la commune d'Aix en Provence du 17 novembre au 31 décembre 2023, ils ne démontrent, ni même n'allèguent, que la situation financière de la société serait menacée sans remède et à brève échéance de ce fait. Dans ces conditions, ils ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 CJA, O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et la SARL " Maison du Nougat " est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la SARL " Maison du Nougat ". Fait à Marseille, le 3 novembre 2023. La juge des référés, Signé F. SIMON La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2310229_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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