TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310233_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par la société d'avocats SK avocat, demande au juge des référés : :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2309783 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ".
3. M. A, au regard de la gravité de l'infraction constatée, à savoir la conduite d'un véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l'ordre, de 93 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, représente manifestement un danger pour les autres usagers de la route et pour lui-même, et ne saurait sérieusement soutenir que la mesure en litige serait disproportionnée au motif qu'il n'était pas sous l'emprise de stupéfiants ou de l'alcool, qu'aucun accident n'est survenu et qu'il ne s'était rendu coupable jusque-là que de deux excès de vitesse inférieurs à 20 km/h au-delà de la vitesse autorisée, alors, quant à ce dernier point, qu'il n'est titulaire du permis de conduire que depuis le mois d'avril 2022. Par suite le moyen invoqué par M. A à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2310233_20231106
Données disponibles
- Texte intégral