TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310236_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023 par laquelle M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté notifié le 28 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le Cameroun comme pays de destination.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le recours dirigé contre une décision fixant le pays de destination est examiné selon les règles de droit commun applicables au recours pour excès de pouvoir.
2. Selon les termes du 7° de l'article R 221-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne présentant que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. Il en est de même de celui tiré de son insuffisante motivation.
4. Enfin, si M. B, qui a été condamné à une peine de 30 mois d'emprisonnement pour viol et agression sexuelle sur une mineure de 15 ans, en l'occurrence sa sœur cadette, allègue que la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément précis permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. Il en est de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors de surcroît qu'il n'a sollicité ni l'asile ni la protection subsidiaire lors de son séjour en France et qu'il n'est pas dépourvu, ainsi qu'il l'a déclaré à la commission d'expulsion, de toute attache familiale au Cameroun où résident son père et sa grand-mère maternelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023.
Le président du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2310236_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel