TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310238_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui permettre de séjourner sur le territoire national ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que son réacheminement vers la Guyane est prévu pour le 5 décembre 2023 et qu'il a été privé de son droit d'être entendu dans un procès équitable ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, les moyens tirés :
- de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué,
- du défaut de motivation,
- de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa liberté d'aller et venir est entravée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n° 2310197 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, est entré en Guyane le 4 janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 24 janvier 2019 que par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 juin suivant. Ses deux demandes de réexamen de sa demande d'asile ont été déclarées irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et rejetées par la Cour nationale du droit d'asile. Le 24 juin 2021, le préfet de la Guyane a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 3 novembre 2021, M. A a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Une carte de séjour temporaire lui a alors été délivrée valide du 11 avril 2022 au 10 avril 2023. Le 25 août 2022, le requérant est entré en métropole et a sollicité le 4 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 11 octobre 2023, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". Selon les termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d'un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette décision ainsi que celle de la décision fixant le pays de destination, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310238_20231204
TA139 décembre 2025
DTA_2310197_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2310238_20231204
Données disponibles
- Texte intégral