TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310241_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant gabonais né le 19 avril 1989, a fait l'objet, le 13 juin 2023, d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation. Il ne fait toutefois état, dans ses écritures, d'aucun élément de nature à caractériser la nécessité que la suspension de l'exécution de cet arrêté et les autres mesures qu'il sollicite soient ordonnées dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence rappelée au point précédent ne peut, par suite, être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023 en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi, ni sur celle des conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation présentées par M. A, qu'il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 2 octobre 2023 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2310241_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA