TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310241_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. C B A, représenté par Me Cornut, demande au tribunal : - d'assurer l'exécution de sa décision n° 2304556 du 11 août 2023 en faisant injonction à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue de l'exécution des décisions en cause. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 par une ordonnance du 29 décembre précédent. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. M. B A demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2304556 du 11 août 2023 par laquelle, en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées ci-dessus, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er octobre 2023. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 11 août 2023 d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités mentionnées à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions excluent l'application du régime d'astreinte prévu par les dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2304556 du 11 août 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du 15 mars 2024. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 février 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2310241_20240214
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2310241_20240214
Données disponibles
- Texte intégral