TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2310241_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 30 septembre 2024. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et a maintenu uniquement ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 27 novembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ". 2. M. A s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Par son mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, M. A indique se désister de ses conclusions principales tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord du 18 septembre 2023 ainsi que de celles aux fins d'injonction. Le désistement de M. A de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marseille, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marseille de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Marseille, avocate de M. A, une somme de huit-cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A, au préfet du Nord et à Me Marseille. Fait à Lille, le 12 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2310241_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel