TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310244_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé portant autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; il aura terminé à la fin de l'année scolaire 2022-2023, qui est imminente, sa formation en CAP Agent d'entretien et de nettoyage ; à défaut de régularisation, il ne pourra pas être embauché et se trouvera en grande difficulté dans toutes ses démarches de recherche de logement ; il est donc susceptible de se retrouver dans une situation très précaire à très court terme. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; né le 10 mai 2004 en Guinée, il a quitté son pays en décembre 2018, alors qu'il n'était âgé que de 14 ans et est arrivé seul en France le 15 août 2019, à l'âge de 15 ans ; il a fait l'objet d'un placement provisoire auprès du département de la Loire-Atlantique en 2019 et d'une ordonnance d'ouverture de tutelle d'Etat en 2020 ; il a intégré un CAP agent de propreté et d'hygiène qu'il suit avec beaucoup de sérieux et d'investissement ; il a suivi un apprentissage dans une entreprise de propreté ; il démontre une réelle volonté d'intégration en France ; * la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le respect de sa vie privée et familiale implique qu'il puisse poursuivre sa vie en France, pays dans lequel il a réussi à s'intégrer et à suivre avec succès une formation professionnalisante qu'il suit avec sérieux et dans laquelle il souhaite poursuivre son avenir professionnel. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juillet 2023 sous le numéro 2310665 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée M. A soutient que sa formation en CAP se termine à la fin de l'année 2022-2023 et qu'à défaut de régularisation il ne pourra travailler et se trouvera dans une grande difficulté pour trouver un logement. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que si M. A a adressé le 1er mars 2022, par l'intermédiaire de l'association At'Home, une demande de délivrance de carte de séjour au préfet de la Loire-Atlantique, cette demande a fait l'objet d'un refus implicite né quatre mois après cette demande, en application des dispositions de l'article R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A, qui est majeur depuis le 10 mai 2022, n'a sollicité la suspension de l'exécution de cette dernière décision qu'un an plus tard, sans apporter d'explication particulière sur ce point. L'invocation, sans plus de précision, d'une éventuelle promesse d'emploi ou de difficultés pour se loger, alors qu'il n'est pas établi qu'il ne serait plus accueilli dans le centre d'accueil géré par l'association At'Home, ne suffit pas, en l'espèce, à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, sans attendre l'intervention d'un jugement au fond. 6. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, M-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2310244_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA