TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310247_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B C et M. D A saisissent le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle le président du conseil départemental de Vendée a rejeté leur recours gracieux contre la décision mettant à leur charge une dette au titre du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de Mme C et M. A a été rejeté au motif que leur demande était tardive. Pour contester la décision attaquée, Mme C et M. A se bornent à soutenir qu'ils n'ont pas pu fournir les documents nécessaires à la caisse d'allocations familiales dans les délais sans fournir des raisons qui seraient susceptibles de remettre en cause la décision contestée. Ce moyen, manifestement n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme C et M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C et M. A. Fait à Nantes, le 1er septembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2310247_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel