TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310252_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a introduit, le 25 septembre 2023, en ligne sur le site " ANEF " une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 18 novembre 2023 mais ne s'est pas vue depuis cette date délivrer d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, malgré ses demandes à la préfecture ; elle ne peut commencer l'exécution de son contrat d'apprentissage prévu dans le cadre d'une formation en alternance ; - le refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir garantie par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole additionnel n°4 de cette convention, au droit au travail, aux droits sociaux, au droit à la dignité et à des conditions d'existence décentes et méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - l'atteinte grave et manifestement illégale aux droits de l'intéressée n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 novembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Mme A, présente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait valoir en outre qu'elle n'a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 25 septembre 2023 car elle était notamment en attente de son relevé de notes qui n'a été disponible que le 25 septembre 2023 ; que si un retard lui est reproché, il ne résulte pas de sa volonté ; - et Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 27 novembre 2023 à 17h01. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 1er mars 1997, de nationalité camerounaise, est entrée en France en 2022 munie d'un visa de long séjour en sa qualité d'étudiante. Le 25 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice et qu'elle donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A, entrée en France en 2022 pour y suivre des études et inscrite en école de commerce au titre de l'année universitaire 2023-2024, a sollicité, le 25 septembre 2023 à 16h14, par le téléservice prévu à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Le préfet du Nord soutient que l'intéressée a présenté cette demande tardivement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites à l'audience par Mme A qu'elle n'a reçu son attestation de réussite et le relevé de notes correspondant à l'année universitaire précédente, indispensables à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que le 25 septembre 2023 vers 15h. Dans ces conditions, Mme A qui était dans l'impossibilité, indépendante de sa volonté, de solliciter plus tôt le renouvellement de son titre de séjour expirant le 18 novembre 2023 et qui y a procédé avec toute diligence dès réception des pièces nécessaires, ne peut être regardée comme ayant déposé tardivement sa demande. Par suite, elle peut prétendre à la mise à disposition par le préfet du Nord d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, Mme A est inscrite au titre des années universitaires 2022 à 2025 au sein d'une école de commerce. En outre, pour les années 2023-2024 et 2024-2025, sa formation se déroule en apprentissage. A ce titre, la candidature de l'intéressée a été retenue par l'entreprise Valéo pour un poste d'apprentie en qualité d'ingénieur d'affaires. Toutefois, il résulte des pièces produites par l'intéressée que cet employeur n'établira le contrat qu'après réception d'un document de séjour autorisant l'intéressée à travailler. Par suite, dans les conditions particulières de l'espèce, compte tenu des conséquences de l'absence d'attestation de prolongation d'instruction sur sa situation universitaire, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme A peut prétendre à la mise à disposition d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. En outre, il résulte de l'instruction que, depuis l'introduction de sa demande, Mme A a saisi l'autorité administrative à plusieurs reprises de sa situation et a reçu des réponses d'attente. Par suite, et alors même que le volume de demandes dont est saisie la préfecture du Nord retarde l'instruction des dossiers, en la privant depuis l'expiration de son titre de séjour de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation, l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A, qui ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 novembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2310252_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel