TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310255_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2303152 du 30 août 2023, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le 1er août 2023 présentée par Mme A B. Par cette requête Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023, qui lui a été notifiée le jour même, par laquelle l'université Paris 8 (institut d'enseignement à distance) a refusé son admission en première année de licence de psychologie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La requérante soutient que la décision litigieuse du 20 juillet 2023, remet en cause son projet et sa volonté de devenir psychologue clinicienne. Ce faisant, elle ne conteste pas que la limite des capacités d'accueil de la formation est atteinte, alors même qu'il s'agit de l'unique motif sur lequel se fonde la décision ni ne soutient que ce motif serait erroné en droit. 3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte qu'un moyen inopérant. Dans ces conditions, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à et l'université Paris 8. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2310255_20230922
Données disponibles
- Texte intégral