TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310256_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. C B, agissant au nom de son enfant mineur D B, représenté par Me Vanni, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 16 mars 2023 portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur (A) à M. D B ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un document de circulation pour mineur étranger au bénéfice de M. D B fût-ce à titre provisoire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. C B en tant que représentant légal de son fils D. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inscription de l'enfant en classe de première dans un lycée français et son inscription aux épreuves anticipées du baccalauréat sont conditionnées à la régularité de son séjour sur le territoire français, que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à son droit à l'instruction garanti par le premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a déjà bénéficié d'un document de circulation pour mineur étranger délivré le 7 février 2018 ayant expiré le 6 février 2023, qu'il ne peut pas résider en France avec son père qui est titulaire de l'autorité parentale, que les conditions de son éligibilité n'ont pas changé; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code de relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne comporte aucune des mentions prévues et ne peut être rattachée sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme ; * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la catégorie de visa de long séjour " mineur scolarisé " ne concerne pas les mineurs dont les parents résident déjà en France de façon régulière, qu'elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir de son fils ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'agent instructeur n'a pas vérifié si la décision de refus d'instruction et de délivrance d'un A porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son fils ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son fils est âgé de quinze en ans, qu'il a déjà été scolarisé en France, qu'il a obtenu le brevet des collèges français, qu'elle l'empêche de vivre avec son père qui est titulaire de l'autorité parentale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2310236, enregistrée le 27 juillet 2023, par laquelle M. B l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 20 avril 2007, a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur (A) valable du 7 février 2018 au 6 février 2023. A l'expiration de ce document, son père, M. C B, en a demandé le renouvellement au préfet des Hauts-de-Seine. Par une décision en date du 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur a refusé sa demande au motif que la situation de son fils ne correspond plus aux critères de délivrance d'un tel titre. Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document de circulation pour mineur étranger au bénéfice de son fils. Par une ordonnance en date du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête au motif que la situation d'urgence n'était pas caractérisée. Par la présente requête, M. C B, responsable légal de son fils M. D B, au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mars 2023 précitée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code susmentionné dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. C B se prévaut de l'impossibilité pour son fils de pouvoir s'inscrire en classe de première au lycée et aux épreuves anticipées du baccalauréat, ce qui porte une atteinte à son droit à l'instruction et à l'intérêt supérieur de l'enfant. En outre, il fait valoir que cette décision l'empêche de résider en France aux côtés de son père, M. C B, qui exerce l'autorité parentale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jeune D réside actuellement en Algérie et il n'est établi qu'il ne puisse y poursuivre normalement sa scolarité, et ce alors même qu'il a naguère été scolarisé en France, du reste brièvement. Par ailleurs, si son père réside régulièrement en France, sa mère réside toujours en Algérie où il n'est donc pas dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la décision dont il est demandé la suspension préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Cergy, le 4 août 2023. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310256_20230804
TA4411 mars 2026
DTA_2310236_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2310256_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel