TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310262_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 21 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En outre, l'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.". 3. La requête présentée par M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen ni l'énoncé des conclusions de son recours, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitées. En outre, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire contenant l'exposé de tels conclusions et moyens avant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision attaquée, intervenue le 23 novembre 2023. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 24 novembre 2023. Le premier vice-président, Signé, Yann LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2310262_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel