TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2310262_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a décidé de s'opposer à la déclaration préalable n° DP 013055 23 02321P0 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre la ville de Marseille d'avoir à délivrer une décision de non-opposition sur la DP N°013055 23 02321P0, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre la ville de Marseille d'avoir à réinstruire la DP N°013055 2302321P0, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France concluent : - à titre principal, au non-lieu à statuer ; - à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a décidé de s'opposer à la déclaration préalable n° DP 013055 23 02321P0; - à ce qu'il soit fait injonction à la commune de Marseille d'avoir à délivrer une décision de non-opposition sur la DP N°013055 23 02321P0, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre à ladite commune d'avoir à réinstruire la DP N°013055 2302321P0, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune de Marseille, dans tous les cas, à verser aux sociétés requérantes une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par une ordonnance n° 2310471 du 24 novembre 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté en litige du 6 septembre 2023 et enjoint à la commune de Marseille de délivrer à titre provisoire une décision de non-opposition. 3. Par une décision tacite, la commune de Marseille a finalement décidé de ne pas s'opposer aux travaux objet de la déclaration litigieuse, ayant d'ailleurs délivré un certificat de non-opposition le 18 décembre 2023. La décision de non-opposition est définitive. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Bouyges Télécom et Cellnex France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête des sociétés Bouyges Télécom et Cellnex France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 14 février 2025. Le président, Signé J. L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA1314 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2310262_20250214
TA9320 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2310262_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel