TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310264_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Essono Nguema, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 1er décembre 2023 par laquelle l'Institut d'Etudes Judiciaires (IEJ) de Sceaux a arrêté la liste des admis à l'examen du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) en tant que son nom n'y figure pas ; 2°) d'enjoindre l'IEJ de Sceaux de réunir rapidement un jury d'examen afin de lui permettre de repasser l'épreuve d'exposé-discussion. Par une lettre en date du 18 décembre 2023, adressée à Mme B, par courrier sous le numéro d'instance 2310266, correspondant au référé suspension rejeté par ordonnance le 18 décembre 2023 pour défaut de doute sérieux, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 52-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par lettre du 18 décembre 2023, adressée par recommandé avec accusé de réception Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le courrier, présenté le 20 décembre 2023, a été retourné au tribunal le 19 janvier 2024 avec la mention pli avisé et non réclamé. La requérante n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, elle doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de la présente instance, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 1er février 2024. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2310264_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel