TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310269_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me de Fresse de Monval, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une convocation pour un rendez-vous devant intervenir au plus tard dans un délai de trente jours afin de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la maintient dans une situation irrégulière qui l'empêche d'exercer une activité professionnelle ; qu'en outre, l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous constitue une discrimination et une inégalité d'accès au service public ainsi qu'une atteinte à la dignité humaine ; qu'enfin, cette absence de réponse ne saurait être regardée comme une décision implicite de rejet au sens des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable au dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi qu'à la sauvegarde de ses intérêts ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 14 janvier 2005, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 avril 2021. Le 21 février 2023, elle a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour par mail, conformément à la nouvelle procédure. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.1.". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture ou par mail, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 5. Mme A soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et après de nombreuses et vaines relances auprès de la préfecture, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'elle souhaiterait travailler et que ce défaut d'accès dans un délai raisonnable à la préfecture la prive de son droit à voir sa situation régularisée, Mme A ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, peu importe à cet égard qu'elle soit entrée mineure sur le territoire français alors, ce qui, du reste, n'est pas établi, est sans incidence sur la situation de la requérante. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 7 août 2023. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2310269_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA