TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 3×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2310270_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, la société Eat the Road, représentée par la Me Mantsouaka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 24 octobre 2022 par laquelle la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile de France a retiré la décision d'autorisation d'activité partielle pour certains salariés, ainsi que la décision implicite de rejet de la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion, née le 4 mars 2023 qui a confirmé la première décision ; 2°) d'ordonner à la DRIEETS de débloquer les indemnités au titre du chômage partiel pour la période 2020-2022 ; 3°) de mettre à la charge de la DRIEETS la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que par une décision du 27 février 2025, la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a notifié à la société Eat the Road l'annulation de la décision du 24 octobre 2022. Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La société Eat the Road exploite un restaurant et a une activité de camion-restaurant et d'organisation d'évènements. Elle a sollicité le bénéfice de l'activité partielle pour les années 2020 et 2021. Le 23 août 2021, elle a renouvelé sa demande d'activité partielle. Le 3 septembre 2021, elle a été notifiée d'un contrôle portant sur son effectif. Le 17 février 2022 elle a été informée de ce que ses indemnités étaient bloquées en raison d'une suspicion de fraude, au motif qu'elle aurait sollicité le bénéfice de l'activité partielle pour des salariés nouvellement embauchés. Les 27 avril et 9 mai 2022, la DRIEETS confirme l'ouverture d'un contrôle et sollicite des documents, que la société requérante a transmis le 17 mai 2022. Le 22 août 2022, elle est informée de l'ouverture d'une procédure contradictoire, et, le 6 septembre 2022, fait part à la DRIEETS de ses observations. Le 24 octobre 2022, elle est notifiée d'une décision de redressement pour fraude au dispositif de l'activité partielle pour les années 2020 et 2021. La société requérante a formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion le 23 décembre 2022, qui a été implicitement rejeté le 4 mars 2023. La société Eat the Road demande l'annulation de la décision de redressement du 24 octobre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 février 2025, la DRIEETS a notifié à la société requérante l'annulation de la décision du 24 octobre 2022. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société Eat the Road d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de la société Eat the Road. Article 2 : L'État versera à la société Eat the Road une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eat the Road, au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France et à la ministre du travail, de la Santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à l'Agence de services et de paiement. Fait à Paris, le 20 mai 2025. La vice-présidente de la 3e section M. A La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2310270_20250520
Données disponibles
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