TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310274_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme C A B, représentée par Me Fresse de Monval, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous devant intervenir au plus tard dans un délai de trente jours afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous l'empêche de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français dans l'attente de l'instruction de son dossier, qu'elle était mineure lors de son entrée en France, que cette situation ne lui permet pas d'étudier en France alors qu'elle a été admise pour la rentrée scolaire 2023/2024 au sein de l'école Akalis à Neuilly-sur-Seine ni de subvenir à ses besoins, qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, que cette situation caractérise une atteinte aux libertés fondamentales ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 11 avril 2004, déclare être entrée en France le 6 septembre 2019. Le 18 mars 2023, elle a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour par mail, conformément à la procédure mise en place par la préfecture des Hauts-de-Seine. Sa demande étant restée sans réponse, elle a sollicité un rendez-vous par mail du 21 mai 2023, resté sans suite. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.1." 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture ou par mail, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 5. Mme A B soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, elle n'est pas parvenue, malgré une relance par mail, à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Elle fait valoir par ailleurs être admise à l'année scolaire 2023/2024 au sein de l'école Akalis à Neuilly-sur-Seine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en ne déposant sa demande que le 18 mars 2023 alors que Mme A B, qui soutient être entrée en France le 6 septembre 2019, est majeure depuis le 11 avril 2022, elle a manqué de diligence et a elle-même contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait intégrer la formation à laquelle elle s'est inscrite pour la rentrée prochaine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour de la requérante en France, de la date récente de sa demande de titre de séjour au regard de son ancienneté de présence et, dès lors que le délai qui s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande n'apparaît pas déraisonnable au regard des obligations incombant à l'administration et de la situation personnelle de Mme A B, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Cergy, le 8 août 2023 Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23102742
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2310274_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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