TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310276_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B, représenté par Me Mesurolle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2023 portant refus d'accorder le bénéfice des conditions matérielles ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, la somme de 1 500 euros à verser à Me Mesurolle, son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision dont il est demandé la suspension porte une atteinte grave à sa situation, qu'il se trouve placé en situation de grande précarité et particulièrement difficile en ce qu'il est privé de ressources et qu'il risque d'être expulsé à tout moment de son logement ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée en ce que l'OFII se fonde sur une motivation stéréotypée qui ne comprend aucun élément relatif à la situation personnelle du requérant ni à sa vulnérabilité, en ce que la décision contestée indique seulement qu'il n'aurait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours et qu'il n'est nullement mentionné sa date d'arrivée sur le territoire français, son passage au guichet unique pour demandeurs d'asile ou encore son placement en procédure accélérée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a bien sollicité l'asile le 2 juillet 2021, respectant ainsi le délai de 90 jours suivant son arrivée sur le territoire français du 13 mai 2021 ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'OFII n'a pas procédé à l'évaluation de sa situation de vulnérabilité le privant ainsi d'une garantie essentielle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2310276, enregistrée le 28 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 1er juillet 1991 en Mauritanie soutient avoir fui son pays d'origine pour y avoir subi des persécutions. Au cours de son exil, il a transité par l'Espagne avant d'arriver sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a édicté une décision de transfert au profit des autorités espagnoles, qui n'a pas été contesté par M. B. Le 11 avril 2023, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont enregistré la demande d'asile de M. B qui a alors été placé en procédure accélérée. Par une décision du 11 avril 2023, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire, contre cette décision. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 avril 2023 portant refus d'accorder le bénéfice des conditions matérielles. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. B se borne à des propos généraux et abstraits, sans apporter la moindre précision sur sa situation personnelle et ses conditions d'existence et, en particulier, sur les circonstances de nature à justifier qu'une mesure provisoire soit prise à bref délai à son profit. Par suite, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. B en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mesurolle. Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2023. Le juge des référés Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2310276_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel