TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310282_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A, représenté par
Me de Fresse de Monval, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous devant intervenir au plus tard dans un délai de trente jours, afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits fondamentaux et l'empêche de régulariser sa situation et d'exercer une activité professionnelle;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour et régulariser sa situation;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'il n'y a pas de décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né le 9 janvier 2001 à Baré, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 août 2017 sans visa. Le 18 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par mail, selon la procédure mise en place par la préfecture des Hauts-de-Seine. Lors de son rendez-vous en préfecture, il n'a pas pu déposer son dossier au motif qu'il était incomplet. Par courriel du 4 septembre 2022, M. A a vainement effectué une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture ou par courriel, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. Pour justifier de circonstances particulières qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour à très bref délai, M. A soutient qu'il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande accompagné de l'ensemble des pièces demandées, et ce, malgré de nombreuses et vaines relances. Il fait valoir que cette situation porte atteinte à ses droits fondamentaux en ce qu'il se trouve dépourvu de moyen pour régulariser sa situation, ce qui l'empêche d'exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins. Il déclare également être entré mineur sur le territoire français et y résider de façon habituelle depuis 2017. Toutefois, M. A qui se trouve en situation irrégulière depuis le 9 janvier 2019, date de sa majorité, ne s'est engagé dans une démarche de régularisation que 18 juin 2022, soit trois ans et demi plus tard. Par ailleurs, tandis qu'il a obtenu rapidement un rendez-vous à la suite de sa première demande, il ressort de ses propres déclarations que celle-ci a été rejetée faute pour lui d'avoir alors présenté un dossier complet. Ainsi, M. A est très largement à l'origine de l'urgence dont il se prévaut désormais. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il souhaite trouver du travail, le requérant ne fait pas état d'éléments qui impliqueraient que sa demande fût examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par conséquent, M. A ne justifie pas de circonstances particulières, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure sollicitée, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées par application de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2310282_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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