TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310284_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 décembre 2023, enregistrée le 14 décembre 2023 au greffe du tribunal de Versailles, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 septembre 2023, M. B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B a été libéré du centre de détention Fleury-Mérogis, le 25 septembre 2023. Par suite, la requête de M. B tendant à ce que soit annulée la décision d'obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination du 22 septembre 2023 n'a plus d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. A la suite de sa libération du centre de détention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police. Fait à Versailles, le 20 décembre 2023. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2310284_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA