TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310285_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour d'une durée de six mois. Il soutient que ses démarches auprès de la préfecture sont demeurées vaines, alors qu'âgé de 70 ans, il est malade et a deux enfants à charge, et qu'il souhaite disposer à tout le moins d'un récépissé de six mois pour se rendre au Congo. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 mai 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 12 mai 2023, aucun des documents joints par M. B à sa requête et à son mémoire complémentaire ne peut être regardé comme une décision du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé. M. B, qui se borne à invoquer sa difficulté à entrer en contact avec la préfecture, n'a pas non plus, à l'expiration du délai qui lui était imparti, fait état de l'impossibilité de justifier de l'existence de telles décisions, explicites ou implicites. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 novembre 2023. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2310285_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel