TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310288_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 1er décembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Muscillo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est entrée, mineure sur le territoire français, a déposé une demande de carte de séjour temporaire et s'est vue délivrer des récépissés ; elle est actuellement inscrite au sein de l'EM Lyon ; la décision attaquée crée une situation de précarité anormalement longue qui caractérise une situation d'urgence ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, les moyens tirés :
- du défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
- de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 (ancien) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2205604 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2310288_20231204
Données disponibles
- Texte intégral