TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310292_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la caisse des écoles de la ville de Vincennes a rejeté sa demande formulée le 20 février 2023 tendant au paiement de l'indemnité de précarité de fin de contrat à durée déterminée ; 2°) d'enjoindre à la caisse des écoles de la ville de Vincennes de lui verser la somme de 3 151,4 euros au titre de l'indemnité de précarité de fin de contrat à durée déterminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la caisse des écoles de la ville de Vincennes a rejeté sa demande formulée le 20 février 2023 tendant au paiement de l'indemnité de précarité de fin de contrat à durée déterminée. En l'espèce, il est constant que M. B était lié par un contrat à durée déterminée avec la caisse des écoles de la ville de Vincennes pour occuper un emploi de directeur remplaçant de centre de loisirs qui a pris fin le 6 janvier 2023. Cet emploi qui constitue la dernière affectation de M. B, lui confère la qualité d'ancien agent public contractuel et est situé à Vincennes, dans le département du Val-de-Marne, dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Dès lors, le tribunal administratif de Melun est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 17 mai 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS N°2310292/2-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310292_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2310292_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel