TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310295_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. et Mme D et A C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 24h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de mettre à la disposition de leur fille une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de huit heures ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Ils soutiennent que : - il y a urgence car sans aide humaine individuelle, leur fille ne peut apprendre et se socialiser pendant le temps d'inclusion en milieu ordinaire ; - la privation de cette aide depuis le 4 septembre 2023 constitue une atteinte manifeste au droit à l'éducation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative, au regard des moyens dont elle dispose. 3. La fille B et Mme C, âgée de sept ans, est atteinte de trouble du spectre de l'autisme. Par des décisions du 8 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Lyon a orienté l'enfant, en cas de difficultés d'admission en institut médico-éducatif (IME), vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. La CDAPH lui a également accordé, pour la même période, une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de 16 heures par semaine, dont 8 heures de temps de pause méridienne, en appui de son orientation en ULIS. Si l'aide humaine individuelle n'a pas été mise à la disposition de l'enfant à la rentrée scolaire 2023-2024, elle bénéficie d'une aide humaine collective avec les autres élèves de l'ULIS de l'école primaire Lumière à Lyon où elle est inscrite. La scolarisation de la fille B et Mme C peut donc se poursuivre dans l'attente de l'affectation par le rectorat de l'académie de Lyon d'une personne pour son accompagnement individuel, en dépit des conditions difficiles de cette scolarisation. 4. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que la fille B et Mme C bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants, l'absence de mise à disposition d'une aide humaine individuelle ne peut caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement. Par suite et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition particulière d'urgence exigée par cet article est remplie, y a lieu de rejeter la requête B C et autre, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, représentant unique des requérants. Copie sera adressée au recteur de la région académique Rhône-Alpes-Auvergne. Fait à Lyon, le 4 décembre 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2310295_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA