TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2310297_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M. A au paiement d'une amende de 12 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 2132-5 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à M. A de remettre en état des lieux en procédant à l'enlèvement des éléments visés au procès-verbal de contravention de grande voirie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) ordonne qu'en cas d'inexécution totale ou partielle du jugement à intervenir par M. A, il pourra procéder d'office à l'enlèvement des éléments visés au procès-verbal de contravention de grande voirie et à la remise en état des lieux, aux frais et risques du contrevenant ; 4°) condamne M. A au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. La requête et les pièces ont été communiquées à M. A, qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, l'établissement public Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, l'établissement public Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'établissement public Voies navigables de France de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France et à M. B A. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2310297_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel