TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310304_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient :
Sur la requête dans son ensemble, que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision contestée ne lui a pas été régulièrement notifiée, de sorte que le délai de recours de deux mois ne lui est pas opposable ;
- en tout état de cause, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle a eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux ;
- la preuve du dépôt d'un recours en annulation est jointe à sa requête ;
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- la décision en litige fait obstacle à la poursuite de toute activité professionnelle, mettant en péril son insertion professionnelle et le privant de revenus ainsi que du bénéfice de prestations sociales, alors qu'il doit faire face à ses charges mensuelles, qu'il fait état d'une dette locative de 1 329,08 euros, qu'un acte de commandement de payer ses loyers lui a été notifiée le 16 novembre 2023 et qu'il est à découvert de 728 euros sur son compte courant ;
- la décision litigieuse a pour effet de le placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 10 août 1998, est entré en France le 10 avril 2015 en qualité de mineur non accompagné. A sa majorité, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 29 septembre 2016 au 28 septembre 2017, régulièrement renouvelée jusqu'au 27 septembre 2019, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 8 janvier 2021 au 7 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement par une demande en date du 3 janvier 2022. Par une ordonnance n° 2308784 du 12 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le même fondement, de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes.
4. Le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
5. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'annexe 10 au même code, dans sa version issue de l'article 11 de l'arrêté du 10 juin 2022, fixant la liste des pièces requises pour l'enregistrement d'une demande de titre de séjour : " 2 / Titre de séjour pour motif professionnel / CST portant la mention " travailleur temporaire " / L. 421-3 / () / 3. Pièces à fournir au renouvellement : / 3.1. Vous êtes salarié bénéficiaire d'un contrat de travail à durée déterminée : / 3.1.1. Lorsque vous poursuivez l'exécution du contrat de travail à durée déterminée qui a justifié la délivrance de votre autorisation de travail : - autorisation de travail correspondant au poste occupé () ".
6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait, à l'appui de sa demande en date du 3 janvier 2022 tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", fourni une autorisation de travail correspondant au poste qu'il occupait à cette date, pièce justificative pourtant exigée par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier s'étant borné à fournir son contrat d'apprentissage. L'absence d'une telle pièce justificative rendant impossible l'instruction de la demande de M. B, la décision du 7 juillet 2023 refusant d'enregistrer cette demande, à bon droit fondée sur le caractère incomplet du dossier, doit être regardée comme n'étant pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête tendant à la suspension de son exécution est manifestement irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2310304_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel