TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310312_20231202
- Date
- 2 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 décembre à 0 heures 05, M. C B, Mme A D et Me Camille Vannier, représentés par Me Bourquin et Me Forray, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2023-11-30-001 du 30 novembre 2023 portant interdiction de la conférence " Répression d'Etat " et " Abolir la police " à Villeurbanne, le samedi 2 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée eu égard à la proximité de la date prévue de tenue des conférences ; - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de se réunir, de manifester et d'expression ; - l'arrêté contesté est manifestement disproportionné dès lors que la préfète du Rhône n'apporte pas la preuve des intentions violentes des organisateurs, ni davantage de ce que les locaux dans lesquels se tiendront les conférences ne seraient pas sûrs, ni encore, de ce que la présence de certains participants ou le thème même de la conférence constitueraient un réel trouble à l'ordre public ni enfin, de ce que des contre-manifestations seraient effectivement de nature à générer des troubles à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, Mme D et Me Vannier demandent au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-11-30-001 du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a interdit la conférence " Répression d'Etat " et " Abolir la police " devant se tenir à Villeurbanne, le samedi 2 décembre 2023. Toutefois, leur requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 décembre 2023, à 0 heures 05. Dans ces conditions, même si les requérants font valoir que l'arrêté n'aurait été publié que le 1er décembre 2023, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés d'instruire la requête, et notamment de convoquer une audience, pour se prononcer en temps utile avant le début de la manifestation litigieuse. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B, Mme D et Me Vannier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D et à Me Camille Vannier. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 décembre 2023. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 décembre 2023
Référence
ORTA_2310312_20231202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA