TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310313_20231203
- Date
- 3 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées au greffe du tribunal le 2 décembre 2023, l'association La Gryffe, les éditions Libertalia et M. E C, représentés par Me Bouquin et Me Forray, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2023 portant interdiction de la conférence " Extrêmes Droites et Antifascismes ", le dimanche 3 décembre 2023 à la librairie " La Gryphe ", sise 5 rue E Gryphe, à Lyon 7ème ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée eu égard à la proximité de la date prévue de tenue de la conférence ; - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de se réunir, de manifester et d'expression ; - l'arrêté contesté est manifestement disproportionné ; en effet, si la préfète du Rhône reproche à la conférence du 3 décembre 2023 d'accueillir le groupement " Groupe Antifasciste Lyon et Environs " dit " D ", cette annonce avait été faite avant que n'intervienne la décision du Conseil d'Etat du 9 novembre 2023 ; la thématique de la rencontre ne peut en elle-même être " susceptible de générer (un) grave trouble à l'ordre public " dès lors que le thème de la conférence qui est au centre du livre présenté par M. C, relève du débat public devant être protégé dans une société démocratique ; il appartient à la préfète du Rhône de permettre le bon déroulement d'une réunion pacifique ainsi que l'imposent les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 2 décembre 2023 à 17 heures. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, Mme Baux a lu son rapport et entendu : - Me Bouquin, représentant les requérants conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - le festival " Lyon Antifa Fest " se tient depuis le 29 novembre 2023 sans qu'aucun trouble à l'ordre public n'ait été constaté ; des événement d'ampleur ont pourtant eu lieu cette année, notamment un concert avec le rappeur Médine, sans qu'aucun trouble ne soit déclaré ; - ledit festival fête ses dix ans et n'a à ce jour fait l'objet d'aucune interdiction ; - l'arrêté contesté a été pris au dernier moment alors pourtant que le festival est déclaré depuis le mois d'octobre et que le programme est publié sur facebook depuis le 9 novembre ; - aucun événement en lien avec ce festival n'a été interdit depuis dix ans ; - cet arrêté constitue une atteinte fondamentale aux libertés d'expression, de réunion et d'association dès lors qu'il n'est justifié que par le risque de manifestation fascistes que ladite réunion pourrait provoquer ; - Me Forray représentant les requérants conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il soutient également que : - la réunion, objet de l'interdiction, doit se tenir dans une librairie, lieu totalement adapté à la discussion et à la présentation notamment de l'ouvrage d'un journaliste participant à Médiapart, publié et largement distribué ; - le motif de l'arrêté est illégal dès lors qu'il a pour seul objet d'éviter le risque de manifestation que pourrait provoquer la réunion en cause ; - aucune expression prévue lors de la réunion en cause n'est caractérisée comme heurtant ou pouvant heurter l'ordre public ; - la circonstance que des groupuscules fascistes aient attaqué une librairie en 2021 ni davantage les troubles de Romans sur Isère ne sauraient justifier l'interdiction contestée ; - il appartient à l'Etat, conformément notamment aux stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'assurer le bon ordre et la sécurité des personnes assistant à une réunion, la préfète du Rhône ne justifiant pas au demeurant de ce qu'elle ne pourrait sécuriser ladite réunion ; - aucun élément de l'arrêté ne justifie l'interdiction de la réunion prévue le 3 décembre 2023 ; - Mme B, préfète déléguée pour la défense et la sécurité, représentant la préfète du Rhône fait valoir que : - le contexte de tensions entre l'ultra droite et l'ultragauche, en France, comme dans le Rhône et les événements qui se poursuivent véhiculant des messages de haine et de promotion de la violence justifient cette interdiction ; - les forces de l'ordre sont aujourd'hui mobilisées pour permettre une manifestation ; - le programme de la réunion n'ayant été annoncé que jeudi soir, l'arrêté préfectoral ne pouvait être pris plus tôt ; - la réunion en cause génère en elle-même des troubles à l'ordre public ; - des arrêtés d'interdictions de " manifestations " dans le cadre du " Lyon Antifa Fest " ont été édictés en 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 17 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du festival des luttes antifascistes appelé " Lyon Antifa Fest ", régulièrement organisé depuis 2013 par une association culturelle dénommée " Culture de classe ", régulièrement déclarée en préfecture, une conférence-discussion portant sur le thème " Extrêmes droites et antifascismes " doit se tenir au sein de la librairie la Gryffe, à Lyon 7ème, le dimanche 3 décembre 2023, de 13 heures 30 à 17 heures. Par un arrêté en date du 1er décembre 2023, la préfète du Rhône a interdit la tenue de cette conférence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En vertu de l'article L. 521-2 du code justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale. 4. Eu égard à l'imminence de la réunion interdite par la préfète du Rhône, la condition d'urgence est remplie. 5. L'exercice de la liberté d'expression, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article, tels que la liberté syndicale. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. 6. Pour interdire la " conférence-discussion " organisée, dans le cadre du festival " Lyon Antifa Fest ", au sein de la librairie la Gryffe, 5, rue E Gryphe, Lyon 7ème, prévue le dimanche 3 décembre 2023, de 13 heures 30 à 17 heures, devant accueillir M. G C, journaliste et auteur de " Une vie de lutte plutôt qu'une minute de silence ", M. M. F, anthropologue et auteur de " De la peur à la haine : enquête chez les survivalistes ", la Horde, collectif antifasciste et auteur de " Dix questions sur l'antifascisme " et le Lyon Antifa Fest, la préfète du Rhône a relevé d'une part, que le festival " antifasciste " a pu engendrer à plusieurs reprises des actions ultra violentes dans le département du Rhône, " les participants à cette conférence (étant) parmi des collectifs, des émanations d'un groupement " Le Gale ", qui a été dissous par arrêté ministériel en 2023 ", le Conseil d'Etat ayant le 9 novembre 2023 validé l'idéologie de ce groupement comme étant à l'initiative d'actions violentes à répétition, d'appels à la haine et d'incitation virulente et incessante à s'en prendre aux forces de l'ordre et d'un groupement d'ultra gauche " La Horde ", d'autre part, que la conférence en cause est susceptible de générer de graves troubles à l'ordre public dans le contexte actuel extrêmement tendu entre les groupuscules d'extrême droite et d'ultragauche à Lyon, du fait du thème abordé mais également du lieu choisi, en l'espèce, une librairie, et " il y a tout lieu de penser que des exactions et des menaces peuvent être commises par des militants d'extrême droite ", des attaques récurrentes ayant eu lieu dans des librairies du Rhône et dans d'autres départements, " comme cela a pu se produire en 2021, à Lyon " en outre que, le 11 novembre 2023, à Lyon 5ème une soixantaine de sympathisants d'ultra droite ont déambulé dans les rues du Vieux Lyon à la recherche de militants d'ultra gauche, réunis dans une salle privée sur le sujet de la cause palestinienne, et les ont agressés, faisant des blessés, des armes et objets pouvant servir d'armes ayant été utilisés, des dégradations ayant été commises dans la salle de réunion et enfin, que samedi 25 novembre 2023, environ 80 militants d'ultra droite encagoulés et habillés en noir ont défilé dans les rues de Romans-sur-Isère, des mortiers d'artifice ayant été tirés, des poubelles déployées pour faire barrage et des affrontements ayant eu lieu à l'effet d'en " découdre " avec les habitants du quartier de la Monnaie, et a ainsi considéré qu'eu égard à l'identité des groupes invités, la conférence en cause était susceptible de dégénérer en affrontements violents et contre-manifestation du fait de la présence de groupuscules d'ultra droite et était donc de nature à générer des troubles à l'ordre public, son interdiction étant seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée lesdits troubles. 7. En l'espèce, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des débats lors de l'audience, d'une part, que si la préfète du Rhône fait état de ce qu'en 2021, certaines des réunions ou conférences s'étant déroulées dans le cadre du festival " Lyon Antifa Fest " auraient fait l'objet d'interdictions, elle n'en justifie pas, cette allégation étant sérieusement contredite par les requérants et d'autre part, que contrairement à ce qu'allègue également la préfète, le programme de la conférence a été modifié afin de prendre acte de la décision du 9 novembre 2023 du Conseil d'Etat, rejetant la requête de M. A et autres tendant à l'annulation du décret de dissolution du groupement de fait dit " D ", ledit groupement n'étant plus participant à la réunion, objet du litige, devant se tenir le dimanche 3 décembre 2023, à 13 heures 30, à Lyon. En outre, si la préfète du Rhône fait valoir que le contexte d'affrontements entre l'ultra droite et l'ultragauche tant à Lyon que sur l'ensemble du territoire national justifierait l'interdiction contestée, que les forces de l'ordre ont été très largement mobilisées pour sécuriser diverses manifestations et qu'" au regard du thème de la conférence, des participants et du lieu choisi, en l'espèce une librairie, () des exactions et des menaces (pourraient) être commises par des militants d'ultra droite ", elle ne justifie cependant ni de ce que ces " menaces " ou ces " exactions ", dont l'ampleur n'est pas suffisamment caractérisée et dont la seule crainte qu'elles se constituent ne sauraient justifier une mesure d'interdiction générale, pourraient générer des troubles à l'ordre public justifiant une telle mesure, que les services de la préfecture du Rhône ne seraient pas en capacité de maîtriser, ce qu'au demeurant la préfète du Rhône n'allègue pas, affirmant au contraire lors de l'audience, que le festival " Antifa Fest " s'est déroulé sans heurts depuis le 29 novembre 2023 et que les forces de l'ordre seront en mesure d'assurer la sécurité et le bon ordre des réunions à venir. 8. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure d'interdiction de la conférence intitulée " Extrêmes Droites et Antifascismes " prévue le dimanche 3 décembre 2023, à 13 heures 30, à la librairie " La Gryphe ", sise 5 rue E Gryphe, à Lyon 7ème, soit justifiée, proportionnée et nécessaire pour éviter des troubles à l'ordre public auxquels les forces de l'ordre ne seraient pas en mesure de faire face. Il résulte de ce qui précède que l'interdiction de cette conférence est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que compte tenu de l'imminence de sa conférence, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants et de suspendre l'arrêté de la préfète du Rhône du 1er décembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a interdit la conférence " Extrêmes Droites et Antifascismes ", prévue le dimanche 3 décembre 2023, à la librairie " La Gryphe ", sise 5 rue E Gryphe, à Lyon 7ème est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Gryffe, aux éditions Libertalia, à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 décembre 2023. La juge des référés,La greffière, A. Baux S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 décembre 2023
Référence
ORTA_2310313_20231203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel