TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310321_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que, dans le cadre de son activité professionnelle en tant qu'ingénieur commercial, il est amené à se déplacer régulièrement chez ses clients et qu'en l'absence de permis de conduire, il risque de faire l'objet d'un licenciement, ce qui le placerait à terme dans une situation de précarité financière. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir la réalité du risque de licenciement dont il se prévaut. A ce titre, s'il fait valoir qu'il ne pourra plus assurer ses missions professionnelles, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'article 4 de son contrat de travail, intitulé " lieu de travail et mobilité ", que " le télétravail fait partie intégrante de l'organisation du travail dans l'entreprise ", de sorte que M. A n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de travailler depuis chez lui en l'absence de permis de conduire pendant la période concernée par la décision en litige. Par ailleurs, le requérant, dont la présente requête n'a été enregistrée que le 24 novembre 2023, ne démontre par la production d'aucune pièce selon quelles modalités il a pu réaliser ses déplacements entre la notification de la décision en litige et sa demande de suspension. En tout état de cause, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route, constituée par un excès de vitesse supérieur de plus de trente kilomètres par heures dans une zone limitée à 50 kilomètres par heure, commise par M. A et que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure de suspension du permis de conduire de l'intéressé, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence invoquée par le requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2310321Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2310321_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel