TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310322_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 8 juin 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel cette même autorité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance - placement avant l'âge de 16 ans ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 septembre 2001, est entré en France le 19 décembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type " C ", valable du 9 novembre 2016 au 7 mai 2017. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire, confirmée par un jugement du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Lille en date du 28 février 2017. Par un arrêté en date du 18 janvier 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance - placement avant l'âge de 16 ans ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 8 juin 2022 du silence gardé par cette même autorité sur sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient, en premier lieu, qu'en l'absence de titre de séjour valide, il ne pourra pas prétendre à la validation des stages obligatoires pour l'obtention de son brevet de technicien supérieur. Toutefois, en se bornant à produire un certificat de scolarité ainsi qu'une attestation d'inscription, M. B n'établit pas la nécessité de réaliser des stages pour l'obtention de son diplôme. En deuxième lieu, il fait valoir que faute pour lui de pouvoir justifier de son droit au séjour sur le territoire français, il ne peut prétendre au bénéfice de la bourse sur critères sociaux, se trouvant ainsi sans ressources. Cependant, il ne produit à l'appui de cette allégation aucun document financier ou comptable permettant d'établir la réalité de la situation de précarité financière qu'il invoque, pas plus que la preuve qu'une telle situation trouverait son origine dans la décision en litige. Enfin, en troisième lieu, si M. B relève que l'absence de titre de séjour fait obstacle à ce qu'il puisse donner une suite favorable à une récente promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à temps complet en tant qu'électricien, il ne justifie toutefois pas de la nécessité pour lui de bénéficier à brève échéance de la rémunération afférente à cette activité professionnelle, alors, au demeurant, qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 18 janvier 2021, soit depuis plus de deux ans. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310322Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2310322_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel