TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310323_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C M J et Mme K L, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B H, I H, E H, G A H et D H, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, de délivrer des visas de long séjour à Mme K L ainsi qu'à B H, I H, E H, G A H et D H, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait perdurer en toute illégalité la séparation familiale, alors qu'ils bénéficient d'un droit à la réunification familiale ; le juge des référés du tribunal a déjà retenu à deux reprises que la condition d'urgence était établie ; ils sont exposés à un risque de retour contraint en Afghanistan ; ils n'ont plus aucun droit au séjour en Iran depuis l'expiration du deuxième visa qui leur a été délivré par les autorités iraniennes ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * à l'intérêt supérieur des enfants tel que protégé par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 et celles de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants protégé par les stipulations de l'article 3 de la même convention ; ils sont séparés depuis le mois de février 2017 en raison des menaces pesant sur M. J en Afghanistan qui ont conduit à sa fuite ; ils n'ont plus d'attaches familiales en Afghanistan, pays confronté à une crise humanitaire particulièrement grave ; le père de Mme K L, ainsi que sa mère, et ses frères ont été contraints de fuir en Australie compte tenu de leurs fonctions auprès des anciennes autorités afghanes ; l'un des frères de M. J est réfugié statutaire en France ; - la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer est entachée, d'une part, d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le lien de filiation qui l'unit avec M. G A H, d'autre part, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public que constituerait la présence en France du réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; le requérant a tardé à contester la décision du 14 juin 2023 ; selon les informations dont il dispose, la famille de M. J réside en Afghanistan et ce dernier s'est rendu en juin 2023 en Afghanistan pour y fêter l'Aïd avec sa famille ; le recours au fond contre la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer est inscrit à l'audience du 9 octobre 2023 ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; * la confirmation d'une décision de refus de délivrance de visa ne constitue pas en elle-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; * l'intention frauduleuse du requérant est établie ; il s'est prévalu d'un e-visa pakistanais qui est contrefait ; de même, le certificat iranien produit par les requérants qui démontrerait l'impossibilité de renouveler leurs visas sur place est manifestement contrefait ; par ailleurs ses déclarations ne sont pas fiables ; le requérant admet s'être rendu eu Afghanistan du 15 novembre au 25 décembre 2020, ce qui est incohérent avec ses précédentes déclarations sur la période de conception de son dernier enfant ; les discordances relevées entre l'identité des demandeurs et les déclarations de M. J restent inexpliquées, dès lors que contrairement à ce qu'il soutient, ce dernier sait lire et écrire tant en pachtou qu'en anglais ; la nécessité de son voyage en Afghanistan n'est pas établie par l'isolement de sa mère, dès lors que son frère réside dans ce pays ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, premier/ère conseiller/ère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés, - les observations de M. F, substituant Me Kati, représentant M. J et Mme L, en la présence de M. J ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Deux pièces complémentaires présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont été enregistrées et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. J, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 novembre 2017. Il a sollicité des visas au titre de la réunification familiale pour ceux qu'il présente comme, son épouse, Mme L, compatriote née le 21 janvier 1993 et leurs cinq enfants mineurs, I , B, E, D et G A. Par six décisions du 14 novembre 2022, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions consulaires. L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal rendue le 14 avril 2023 sous le numéro 2304065, 2304066, 2304067, 2304068, 2304069 et 2304070, qui a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas de long séjour dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé par une décision expresse du 12 avril 2023 de refuser la délivrance de ces visas. L'exécution de cette décision a été également suspendue par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal rendue le 2 juin 2023 sous le numéro 2306546, 2306550, 2306552, 2306555, 2306556 et 2306566 qui a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas de long séjour dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. 2. En exécution de cette injonction, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé, le 14 juin 2023, la délivrance des visas de long séjour sollicités par Mme L et leurs cinq enfants mineurs. M. J et Mme L demandent au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, de délivrer des visas de long séjour à Mme K L ainsi qu'à B H, I H, E H, G A H et D H, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que les demandeurs de visas se trouvent toujours en situation irrégulière en Iran en raison de la fin de validité de leur visa, ce qui les expose, en leur qualité de ressortissants afghans, à une situation précaire dans ce pays et à un risque prégnant de renvoi en Afghanistan ou leur vie est menacée au regard des activités politiques passées de plusieurs membres de leurs familles, lesquelles ne sont pas contestées. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit, pour la première fois devant le juge des référés, le compte-rendu d'un agent consulaire en poste à l'ambassade d'Iran établi le 5 juin 2023 qui fait état, après avoir relevé de nombreuses anomalies tant de forme que de fonds, de ce que le document présenté comme émanant du service des passeports de Téhéran, rédigé cependant en pachto, qui fait état de l'impossibilité pour les demandeurs de visas de solliciter un troisième renouvellement de visas sur place, est " sans aucun doute " un faux document. Cette appréciation n'est pas sérieusement contestée par les requérants qui se bornent à faire valoir que le compte rendu a été adressé par courriel et qu'il n'est pas catégorique. Il n'est pas établi, en conséquence, en l'état de l'instruction, que les demandeurs de visas se trouveraient en situation irrégulière en Iran et qu'ils auraient tenté en vain de régulariser leur situation. En outre, ils ne produisent aucun élément permettant de tenir pour établi qu'ils seraient personnellement exposés à un risque imminent de renvoi en Afghanistan. Au surplus, les recours par lesquels les requérants contestent la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à Mme K L ainsi qu'à B H, I H, E H, G A H et D H et celle de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer sont inscrits au rôle d'une audience collégiale du tribunal le 9 octobre 2023. 7. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant dans les circonstances de l'espèce pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête, ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C M J et Mme K L est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C M J, à Mme K L et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2310323_20230721
Données disponibles
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- Résumé officiel
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