TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2310324_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire d'Oudon s'est opposé à une déclaration préalable de travaux déposée le 29 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire d'Oudon de prendre une décision de non-opposition dans le mois de la notification du jugement à rendre et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Oudon le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la commune d'Oudon, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Free Mobile le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, la société Free Mobile demande au tribunal de donner acte de son désistement. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, la commune d'Oudon accepte le désistement à la condition que la société Free Mobile sollicite le retrait de la décision de non-opposition du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de sa requête par la société Free Mobile est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. La circonstance que la commune d'Oudon accepte ou n'accepte pas ce désistement, ou ne l'accepte que conditionnellement, est sans incidence sur l'obligation pour le juge de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Oudon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Oudon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d'Oudon. Fait à Nantes, le 19 avril 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2310324_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel