TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310325_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bekel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Vu la requête n°2309780, enregistrée le 27 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En outre, l'article R. 522-8-1 de ce même code dispose que le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle.
3. Si la délivrance et le retrait de l'habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires prévue par les articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile se rattachent à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. C'est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort. Dès lors, ces litiges relèvent, en application de ces dispositions, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession faisant l'objet de la réglementation en cause.
4. En l'espèce, la demande de M. B tend à la suspension de l'arrêté du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal compétent pour connaître du présent litige est celui de Montreuil dont le ressort comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. Par voie de conséquence, la présente demande en référé ne peut qu'être rejeté sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code précité.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 mai 2023.
Le juge des référés,
D. Cicmen
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2310325_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel