TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2310325_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B, représentée par la société DBKM Avocats (Me Moutoussamy), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon l'a informé que l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 284,29 euros, constitué pour la période allant du 1er avril 2021 au 28 février 2023, résultait d'une fraude qui pourrait l'amener, en cas de nouveau manquement aux obligations déclaratives, à engager des poursuites pénales ou prononcer une amende administrative ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 200 euros au titre des article L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le courrier du 28 juillet 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon a informé Mme B qu'il estimait son comportement frauduleux et qu'il pourrait engager des poursuites pénales ou prononcer un avertissement à son encontre en cas de nouveau manquement à ses obligations déclaratives ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de celui-ci sont irrecevables et doivent être rejetées. La métropole de Lyon n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit mis à sa charge une somme au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon le 27 août 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2310325_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel