TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310328_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 02 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a interdit de conduire. M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur des deux infractions au code de la route verbalisées le 08 avril 2023 au Raincy (93) - lesquelles ont entraîné le retrait de 8 points sur son permis de conduire, alors qu'elles ont été commises, avec son véhicule " Smart ", par son père. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2.L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par l'intéressé - qui au demeurant a acquitté le 12 mai 2023 les amendes forfaitaires valant reconnaissance de la réalité des 2 infractions litigieuses en application de l'article L. 223-1 du code de la route - est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision référencée " 48 SI ", en date du 02 août 2023, invalidant son permis de conduire pour solde de points nul. 3.L'unique moyen de la requête étant inopérant, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C N°2310328
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2310328_20230920
Données disponibles
- Texte intégral