TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310330_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A C et Mme B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises en Tunisie refusant de délivrer à M. A C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée conduit à les maintenir séparés ; il n'a pas pu assister à la naissance de son enfant qui est né en mai 2023 ; Mme B, qui est actuellement en congés maternité, doit reprendre le travail au mois de septembre 2023 ; l'absence de son époux empêche la reprise de son emploi, dès lors que tous les modes de garde sont saturés ; le passeport de M. A C est détenu au consulat depuis novembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la demande de regroupement familiale a été autorisée par le préfet du Val d'Oise le 14 octobre 2022 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 2310325 par laquelle M. A C et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises en Tunisie refusant de délivrer à M. A C un visa de long séjour au titre du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, M. A C et Mme B font valoir qu'il est séparé de sa femme et de son enfant né en mai 2023 qu'il ne connaît pas, que Mme B, actuellement placée en congès maternité, doit en principe reprendre le travail au mois de septembre 2023 mais que cette reprise d'emploi est compromise faute de pouvoir garder son enfant et compte tenu de l'impossibilité de son époux dont le passeport est conservé au consulat. Il résulte toutefois de l'instruction que si M. A C a déposé une demande de visa de long séjour auprès des services de TLS Contact le 30 novembre 2022, qui est toujours en attente de traitement selon les informations collectées le 12 juillet 2023 sur ce site, il n'a formé un recours contre la décision implicite consulaire née le 30 janvier 2023 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 28 mars 2023 et sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette commission née le 28 mai 2023 n'a été enregistrée que le 17 juillet 2023 au greffe du tribunal. Par ailleurs, s'ils font valoir que ce refus de visa est susceptible d'empêcher Mme B de reprendre son activité professionnelle, compte tenu de l'impossibilité de faire garder son enfant à compter du mois de septembre 2023, les pièces produites par les requérants ne l'établissent pas. A cet égard, l'attestation émise le 5 mai 2023 par une sage-femme du pôle mère - enfant du centre hospitalier d'Argenteuil est sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence. Enfin si les requérants invoquent la séparation prolongée des membres de la famille, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ne pourrait pas se rendre en Tunisie en compagnie de son jeune enfant. Dans ces conditions, en dépit du caractère inhabituel du délai de traitement de sa demande de visa par les autorités consulaires françaises à Tunis, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A C et Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et à Mme D B. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, M-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2310330_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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