TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310337_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les services de la préfecture de Nanterre n'ont pas répondu à ses sollicitations pour déposer sa demande de titre de séjour depuis une durée anormalement longue, ce qui l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; il est privé de la possibilité de se voir remettre un récépissé en violation de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que, par courriel du 6 décembre 2022 resté sans réponse, il a sollicité un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il a relancé les services de la préfecture par courrier recommandé, réceptionné le 26 mai 2023, qui est également resté sans réponse ; la mesure sollicitée lui permettra de faire enregistrer sa demande et d'obtenir un récépissé ; - en ne répondant pas à sa demande de rendez-vous, le préfet des Hauts-de-Seine méconnaît les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 janvier 1976, est entré sur le territoire français, le 31 octobre 2005 sous couvert d'un visa de court séjour, et y réside depuis lors selon ses déclarations. A l'appui de sa requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis le 31 octobre 2005 et qu'il a été mis en possession de trois certificats de résidence entre le 24 novembre 2015 et le 11 décembre 2020. Il soutient également qu'il a exercé une activité salariée entre les mois de mars 2013 et juillet 2018 et qu'il est parfaitement intégré à la société française. Il fait valoir que, depuis plus de sept mois, il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de certificat de résidence algérien et qu'aucune solution concrète ne lui a été proposée alors même qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien. Toutefois, alors que le requérant a adressé sa demande de titre de séjour par courriel le 6 décembre 2022, il ne justifie que d'une unique relance effectuée par courrier, réceptionné par la préfecture des Hauts-de-Seine le 26 mai 2023. Ainsi, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, de telles circonstances n'impliquent pas que la demande de titre de séjour de M. B soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation et ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence, nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 2 août 2023. Le juge des référés, Signé S. Amazouz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2310337_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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