TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310342_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire des Clayes-sous-Bois a délivré à la SCCV Les Clayes Résidence du Gros Caillou un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 150 logements. Il soutient que : - il a un intérêt à agir en tant que voisin immédiat du projet querellé ; - pour permettre la réalisation du projet immobilier attaqué, le plan local d'urbanisme de la commune a été modifié (modification n° 2) en procédant au classement du terrain d'assiette en zone UD assorti d'une orientation d'aménagement et de programmation qui limite les constructions à R+2+A ; l'attique n'est pas défini pour la zone UD ce dont profite le pétitionnaire ; en outre, les règles de distance minimale de retrait des bâtis par rapport aux limites de propriété ne sont pas respectées ; - un projet de révision du plan local d'urbanisme a été initié et le règlement révisé applique les règles relatives à l'attique dans toutes les zones ; 3 des 7 bâtiments présentent des attiques de largeur inférieure à 1,5 mètre et en outre le permis de construire ne limite pas l'accès à l'entretien ; - le projet va induire des vues directes sur sa propriété. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2304827 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 avril 2023 2023 le maire de la commune des Clayes-sous-Bois a délivré à la SCCV Les Clayes Résidence du Gros Caillou un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 150 logements. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cet acte soit suspendue. Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux sont sur le point de débuter ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où il est justifié en défense de circonstances particulières relatives, notamment, à l'intérêt s'attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai. 4. En premier lieu, il est constant que les travaux de la construction autorisée n'ont pas commencé. Dès lors, le requérant, en se bornant à faire état de ce que le prometteur immobilier a clôturé le terrain d'assiette du projet attaqué et a apposé l'affichage administratif, n'établit pas, ainsi, se trouver dans une situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête tendant à l'annulation de la décision qu'il conteste, la suspension de cette décision soit ordonnée, alors même que le début des travaux pourrait être imminent, ce qui, en outre n'est pas établi. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, aucun des moyens tels qu'invoqués par M. A d'une manière très peu circonstanciée n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Par suite, aucune des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune des Clayes-sous-Bois. Fait à Versailles, le 19 décembre 2023. Le juge des référés signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2310342_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel