TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310344_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Saint-Zacharie de classer constructible ou partiellement constructible son terrain cadastré section A n° 1837 situé à Saint-Zacharie. Il soutient que son terrain se situe au milieu d'autres terrains avec des maisons tout autour et qu'aucun bâtiment ancien ne se trouve sur son terrain. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 351-4 du même code dispose : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête du requérant, dont le terrain se situe dans la commune de Saint-Zacharie dans le département du Var, relève en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative. En tout état de cause, la requête de M. B, qui se borne à exposer la configuration de son terrain, ne comprend que des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Zacharie de classer constructible ou partiellement constructible. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative et des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 9 novembre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2310344_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel