TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310347_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 juillet 2023 et 1er août 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner l'hospitalisation d'office de ses frères, Sidali et Mohamed, en établissement psychiatrique fermé. Il soutient que : - ses deux frères, qui sont atteints de troubles psychiatriques lourds et qui étaient hospitalisés au centre hospitalier Roger Prévot de Moisselles sur décisions du directeur de cet établissement, ont fait l'objet, le 31 mai 2023, d'une mesure de levée de la mesure de soins dont ils faisaient l'objet ; - depuis leur sortie du centre hospitalier, ses frères lui font subir, ainsi qu'à leur mère qui souffre de graves problèmes de santé, des menaces et violences réitérées ; - ses courriels à la direction de l'établissement hospitalier Roger Prévot restent sans réponse ; - une prise en charge de ses frères en milieu hospitalier fermé jusqu'à leur guérison permettra de mettre fin aux agissements de ses frères et de préserver leur santé ainsi que celle de sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner l'hospitalisation d'office de ses frères, Sidali et Mohamed, en établissement psychiatrique fermé. Toutefois, le contrôle de la nécessité des mesures d'hospitalisation en soins psychiatriques prises sans le consentement des intéressés, qu'il s'agisse de l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, prévue par les articles L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique, ou de l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, prévue par les articles L. 3213-1 à L. 3213-11 du même code, relève, en application de l'article L. 3216-1 de ce code, de la compétence de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant dans le cadre du présent recours, impliquant de se prononcer sur la nécessité d'une hospitalisation de ses frères sans leur consentement, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Cergy, le 1er août 2023. La juge des référés, signé S. Amazouz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2310347_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA