TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310351_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ifrah, demande au juge des référés : 1°) de faire cesser, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés ainsi qu'à celles de sa famille par le préfet de la Sarthe ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de la décision préfectorale un récépissé lui permettant de travailler ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un titre de séjour la prive d'une opportunité de stage, pourtant indispensable à l'obtention de son diplôme ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour présente un caractère manifestement illégal ; - il porte une atteinte grave à son droit à l'éducation, au respect de ses " droits fondamentaux dans le cadre de l'enseignement supérieur " et à sa liberté d'aller et venir ; - à titre subsidiaire, il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 19 décembre 1993, déclarant être entrée en France le 1er septembre 2022, a sollicité le 27 septembre 2022 la délivrance d'un certificat de résidence " étudiant " auprès du préfet de la Sarthe. Par une décision du 19 octobre 2022, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme A demande au juge des référés, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire sur celles de l'article L. 521-1 du même code, de faire cesser l'atteinte portée à ses libertés et d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation. 2. D'une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. 3. Il résulte des termes de la requête que Mme A a entendu saisir le juge des référés à titre principal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code. Au regard de la règle citée au point précédent, les conclusions que Mme A a présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Pour justifier d'une urgence particulière, Mme A soutient que le refus de titre litigieux la prive d'une opportunité de stage, pourtant indispensable à l'obtention de son diplôme, et qu'elle ne pourra pas, ainsi, mener à son terme la formation qu'elle a engagée. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à caractériser l'existence d'une urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 512-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 19 juillet 2023. La juge des référés, L. FRELAUT La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2310351_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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