TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310352_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023 à 17h13, Mme A B, représentée par Me Qiao, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Pas-de-Calais, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel il a décidé de l'expulser du territoire français pour menace grave à l'ordre public ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 3°) de l'assigner à résidence jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête au fond. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est contrainte de prendre l'avion vers la Chine le 25 novembre 2023 à 22h40 ; elle ne peut séjourner en France ce qui est une atteinte à sa liberté de choisir son lieu de résidence ainsi qu'à son droit à mener une vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ; - l'arrêté du 22 juin 2023 est illégal dès lors que le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; il n'a pas pris en compte tous les éléments concernant sa situation familiale et professionnelle ; le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas signé par son rédacteur ; ses observations recueillies le 7 novembre 2022 lors de la vérification du droit au séjour n'ont pas été prises en considération ; la nécessité impérieuse d'expulsion n'est pas motivée au regard de l'ancienneté de son séjour, de ses attaches familiales et de ses efforts de réinsertion ; - l'arrêté du 22 juin 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de ses attaches familiales ; elle entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est susceptible de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour compte tenu de ses attaches familiales et de sa durée de présence en France ; elle risque d'être exposée à une lourde condamnation en Chine ; le risque de récidive n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 20 mars 1980, de nationalité chinoise, est entrée en France en 2004. Elle a été placée sous le régime du mandat de dépôt à partir du 10 décembre 2021. Par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 juin 2022, elle a été condamnée, pour des faits de proxénétisme aggravé, notamment à une peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de deux ans. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de l'expulser du territoire français pour menace grave à l'ordre public. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 22 juin 2023. Par une ordonnance n° 2309841 du 17 novembre 2023, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme B saisit de nouveau le juge des référés sur le même fondement et aux mêmes fins. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, il résulte, tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée, que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. La circonstance que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B, à la supposer établie, ne saurait par elle-même porter une atteinte grave au droit de mener une vie familiale normale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-2 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B est entrée en France en septembre 2004, qu'elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante du 26 novembre 2004 au 15 septembre 2009 puis, au titre de sa vie privée et familiale, du 28 septembre 2009 au 28 juillet 2017. Enfin, elle a été munie de deux cartes de séjour pluriannuelles du 30 novembre 2017 au 29 novembre 2021 pour raisons familiales. Si elle a résidé régulièrement en France pendant plus de dix-sept ans de 2004 à 2021, à la date de la décision attaquée, elle se trouve en situation irrégulière. En outre, si la requérante se prévaut d'une communauté de vie depuis quatre ans avec un ressortissant français, il est constant qu'elle n'est pas mariée avec l'intéressé mais a conclu un pacte civil de solidarité le 16 janvier 2023. Dans ces conditions, à supposer même que Mme B puisse se prévaloir de ces circonstances dans le cadre de la présente instance, ainsi que cela a été rappelé au point 3, elle n'est pas fondée à soutenir que sa situation entre dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. L'autorité compétente pour prononcer une mesure de police administrative prévue à l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Pour apprécier si l'arrêté d'expulsion litigieux porte, comme le soutient Mme B, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, il appartient au juge des référés de concilier cette liberté fondamentale avec les exigences de la protection de l'ordre public. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France à l'âge de vingt-quatre ans, se prévaut de sa résidence régulière sur le territoire français depuis plus de dix-sept ans jusqu'en 2021, de la possibilité de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de l'ancienneté de ce séjour, d'une relation avec un ressortissant français depuis 2019 et de projets matrimoniaux et familiaux avec celui-ci. Toutefois, elle n'établit pas l'ancienneté de la communauté de vie alléguée depuis plus de quatre ans en produisant seulement un acte d'achat du 31 août 2020 d'un bien immobilier, une convention de pacte civil de solidarité conclue le 16 janvier 2023 et les décisions du chef d'établissement du centre de détention autorisant quatre visites en unité familiale de son partenaire d'avril à juillet 2023. Si elle produit des billets de parloirs pour des périodes de mars à juillet 2022 et février à juin 2023, ces pièces ne mentionnent pas l'identité du visiteur ainsi que le fait valoir le préfet du Pas-de-Calais à l'audience. En outre, elle se prévaut d'un lien fort avec un ressortissant français qui serait son " père adoptif " et de l'absence de liens avec ses parents résidant en Chine. Toutefois, il ressort des observations de l'intéressée lors de son audition le 7 novembre 2022 qu'elle a déclaré se rendre en Chine tous les deux ou trois ans et communiquer avec sa mère. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 juin 2022, à une peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de deux ans, à deux interdictions d'exercer une activité professionnelle ou sociale en rapport avec l'infraction pendant cinq ans et de gérer toute société commerciale pendant cinq ans ainsi qu'à une amende délictuelle de 15 000 euros, pour des faits de proxénétisme aggravé avec pluralité d'auteurs ou de complices, en l'espèce, son partenaire, et en présence de son " père adoptif ", commis entre octobre 2018 et décembre 2021. En outre, la gravité de l'infraction retenue contre la requérante résulte notamment du nombre de femmes concernées par ces faits (neuf) dont la plupart se trouvaient en situation de vulnérabilité, à la longueur de la période de prévention et au nombre des établissements ouverts par l'intéressée (trois) pour y exercer les faits commis. Mme B fait valoir ses efforts et perspectives de réinsertion notamment après le suivi de cours à distance en décoration d'intérieur. Si elle se prévaut de l'avis défavorable de la commission d'expulsion émis le 16 février 2023 au regard de ses efforts de réinsertion et de ses liens familiaux, il ressort du rapport du service d'insertion et de probation établi au début de l'année 2023, au vu duquel s'est prononcé la commission, que la construction d'un projet professionnel cohérent et qu'un accompagnement vers l'emploi restent nécessaires. Enfin, le même rapport a relevé une réflexion ambiguë de la requérante sur les faits commis et la nécessité d'approfondir la place des victimes. 10. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de l'ancienneté du séjour en France de l'intéressée et de ses liens familiaux actuels, cependant récents, compte tenu de la gravité, du caractère récent des faits commis régulièrement pendant trois ans et des perspectives limitées de réinsertion sociale présentées, la décision d'expulsion prise à l'encontre de Mme B pour menace grave à l'ordre public ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête présentée par Mme B, qui par ailleurs n'apporte aucun élément nouveau, autre que l'imminence de l'exécution de la mesure prononcée, par rapport à l'ordonnance n° 2309841 du 17 novembre 2023 doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 30 novembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5930 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2310352_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel