TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310354_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son accueil provisoire d'urgence dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a fait l'objet d'aucune prise en charge au titre de l'accueil provisoire en dépit de l'injonction prononcée par ordonnance du juge des référés du 26 octobre 2023 assortie d'un délai de quatre jours ; - la condition d'urgence est caractérisée, compte tenu de son jeune âge, de son isolement, et de sa grande vulnérabilité en l'absence de toutes ressources et de toutes mesures éducatives ; - la carence du département cause une atteinte grave et illégale à son droit à une prise en charge provisoire d'urgence prévu par les articles L. 223-2 et R. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le prononcé d'une astreinte apparaît particulièrement nécessaire au vu de la carence persistante de l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'a pas pris l'attache du département pour être mis à l'abri à la suite de l'ordonnance de référé du 26 octobre 2023 ; - le dispositif d'accueil demeure saturé mais l'ADDAP 13 estime que M. A sera accueilli très rapidement ; - le requérant n'apporte pas la preuve de la situation de vulnérabilité alléguée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2309851 du 26 octobre 2023 ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 à 14 heures 30 en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - et les observations de Me Belotti, représentant M. A, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ; - le département des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté ; Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Par une ordonnance n° 2309851 du 26 octobre 2023 dont il n'a pas été interjeté appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône, au besoin avec le concours des autorités de l'Etat, d'organiser l'accueil provisoire d'urgence de M. A dans un délai de quatre jours à compter de la notification l'ordonnance, et de procéder aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de l'intéressé au cours de cette période d'accueil provisoire. Par une requête du 6 novembre 2023 qui doit, eu égard à son objet, être regardée comme tendant également à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. A saisit à nouveau le juge des référés en réitérant ses conclusions à fin d'injonction et en demandant au juge des référés de fixer une astreinte dès lors que l'ordonnance du 26 octobre 2023 n'a pas été exécutée. 4. Pour justifier de la persistance de l'absence de prise en charge et d'hébergement provisoire de M. A, le département des Bouches-du-Rhône se borne à indiquer qu'aucune place n'est disponible mais que l'accueil de l'intéressé devrait néanmoins intervenir rapidement. L'administration ne peut, par ailleurs, valablement soutenir que l'exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés le 26 octobre 2023 serait subordonnée à la présentation d'une nouvelle demande formelle de prise en charge par l'intéressé, alors que M. A indique sans être contesté qu'il a continué depuis cette date à se présenter trois fois par semaine à l'accueil de l'association ADDAP 13 en vue de bénéficier d'un hébergement. Ainsi, en l'absence de motif légitime faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, et alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, actuellement accueilli de manière précaire par des bénévoles, présente une situation de vulnérabilité, il y a lieu de faire droit à sa demande d'astreinte, et d'assortir le dispositif de l'ordonnance du 26 octobre 2023, qui comporte déjà une injonction exécutoire, d'une astreinte dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à compter du 13 novembre 2021, date à laquelle la prise en charge et l'hébergement de M. A devront avoir été assurés, au besoin avec le concours des autorités de l'Etat au titre de l'obligation générale de l'hébergement d'urgence fixée par les dispositions du code de l'action sociale et des familles. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2309851 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 13 novembre 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Morgane Belotti et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 novembre 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310354_20231108
TA7728 août 2025
DTA_2309851_20250828Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2310354_20231108
Données disponibles
- Texte intégral